Professeur des écoles

Absences et congés
Depuis le 1"' janvier 2018, le jour de carence pour maladie des agents publics (fonctionnaires et contractuels) est rétabli. La rémunération est due à partir du 2" jour de I'arrêt maladie. Toutefois, le jour de carence ne s'applique pas lorsque I'agent n'a pas repris le travail plus de 48 heures entre 2 congés maladie pour Ia même cause ou pour les congés suivants : congé pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie, congé du blessé (pour les militaires).

CONGE MALADIE :
Il est de droit pour tout fonctionnaire atteint d'une maladie le mettant « dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ».
La demande doit être transmise accompagnée du certificat médical prescrivant l'arrêt de travail, dans un délai de 48 heures au supérieur hiérarchique (lEN) sous couvert du directeur de l'école.
Rémunération 3 mois à IOO%,9 mois à 50%. Au-delà de 5 mois consécutifs, le Comité médical est saisi pour toute prolongation.
Durée : 1 an. Au-delà, Congés Longue Maladie (CLM) ou Congés de Longue Durée (CLD)

GARDE ENFANT MALADE
La garde est momentanée. Elle est accordée à la mère ou au père de famille. Un justificatif est requis. L'absence est rémunérée à plein traitement. Durée maximum : 11 demi-journées. Cette durée est doublée si le fonctionnaire élève seul un enfant ou si le conjoint ne bénéficie d'aucune autorisation.

CONGE PARENTAL
Il est de droit. ll est accordé à un seul parent, pour élever son enfant ou en cas d'adoption d'un enfant de moins de 3ans.
Sa durée est de 6 mois renouvelable jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant.
Il est sans trâitement.
La demande doit être formulée à l'lnspecteur d'Académie par la voie hiérarchique, un mois avant le début du congé.


AUTORISATION D'ABSENCE
Ces absences exceptionnelles sont autorisées par l'lA avec ou sans traitement.
Un enseignant qui quitte son poste sans autorisation peut être privé de son traitement pendant son interruption de service (sauf graves et imprévus) faire l'objet de mesures disciplinaires.
Il existe peu d'autorisation d'absences de droit donc avec traitement :
- autorisation d'absence à titre syndical dont les réunions d'information syndicale RlS,
- travaux d'une assemblée publique élective,
- participation à un jury de la cour d'assise,
- examens médicaux obligatoires surveillance médicale annuelle de prévention
- grossesse.
Toutes les autres absences dépendent du bon vouloir de l'IA...
Pour les demandes de congé ou d'absence, il faut utiliser les formulaires départementaux, (cf. le site de votre circonscription ou celui de la DSDEN).
Tout courrier doit transiter par la voie hiérarchique.

CONGE DE MATERNITE
La déclaration de grossesse doit être adressée à I'Administration avant la fin du 4è'" mois.
Sa durée est de 6 à 2 semaines avant la date présumée de l'accouchement et de 10 à 14 semaines après.
N'hésitez pas à nous consulter pour les reports (périodes de vacances scolaires par exemple).

Des périodes supplémentaires liées à I'état de santé peuvent être octroyées : 2 semaines avant, 4 semaines après l'accouchement.
- Pour un 3ème enfant : période prénatale portée à 8 ou 10 semaines, post-natale 15 à 18 semaines.
- Pour les naissances multiples : le congé post-natal est prolongé de 2 semaines.
- Des autorisations d'absences liées à la maternité peuvent être accordées (examens médicaux, préparation à l'accouchement...).
- Des aménagements temporaires d'affectation garantissant le maintien des avantages, notamment pécunièires, liés aux fonctions initialement exercées, pourront avoir lieu (sur demande de l'intéressée) lorsqu'il est constaté une incompatibilité entre l'état de grossesse de I'intéressée et les fonctions qu'elle exerce ».
Cette situation pourra être envisager lors de grossesses à risques pour des enseignantes affectées sur un emploi de titulaire remplaçant ou BD, ou lorsque le trajet domicile école est particulièrement long.


L'enseignante est considérée en position d'activité. Elle conserve donc son poste durant toute la durée du congé et est réintégrée dans son établissement scolaire dès sa reprise de fonction.
La durée du congé est prise en compte à 100% pour l'avancement (échelon) et les droits à pension (retraite).

CONGE PATERNITE
Sa durée est de 11 jours consécutifs (18 en cas de naissances multiples). Ce congé payé doit être pris dans un délai de 4 mois à compter de la naissance.
La demande doit être formulée auprès de l'lnspecteur d'Académie, par la voie hiérarchique, un mois avant le début du congé. ll peut suivre les 3 jours du congé naissance. CONGE NAISSANCE : Les trois jours du congé payé de naissance doivent être pris par le père dans une période de 15 jours englobant la naissance de l'enfant ou l'arrivée de l'enfant en cas d'adoption.

Le Snudi FO 77 intervient sur le problème des réunions hors temps scolaire.

Publié, le 17 octobre 2022, mis à jour le 25 octobre 2022

Suite à différentes remontées de collègues de réunions convoquées hors temps scolaire et sans ordre de mission, le SnudiFO 77 a envoyé un courrier à certains les IEN et à la DASEN.

Madame l’inspectrice,

Des écoles de votre circonscription font état de la tenue, quel qu’en soit l’objet, de réunions hors temps scolaire et/ou sans ordres de mission, en contradiction avec le cadre réglementaire, qui concernent aussi bien les professeurs des écoles affectés sur des postes de directions que les adjoints maternelle et élémentaire.

Les professeurs des écoles, qu’ils occupent ou non une direction, revendiquent légitimement que leur temps de travail soit respecté et que la réglementation s’agissant des ordres de mission soit appliquée. Pourrait-il leur être donné tort ?
Nous tenons à vous rappeler que s’agissant des dépassements horaires, à l’époque où toutes les communes de Seine-et-Marne n’étaient pas repassées à quatre jours, cette question faisait l’objet d’un traitement spécifique aux BD, afin que le temps de travail statutaire soit respecté. Les heures en dépassement étaient ainsi prises en compte sous forme de récupération.

Madame l’inspectrice, nos collègues ne demandent pas d’heures de récupération au titre du dépassement de leurs ORS, ils demandent à ce que celles-ci soient respectées.
L’absence de réponses aux nombreuses revendications qui sont celles de la profession, et que vous ne pouvez ignorer, conduit à la situation que nous constatons au quotidien, une organisation scolaire qui repose pour l’essentiel sur le déni du droit le plus élémentaire en matière de statut et de relation salariale : le respect du temps de travail.
Les professeurs des écoles sont des salariés, non des bénévoles qu’il serait loisible de mobiliser sur simple demande. En cette matière, le respect de leur statut n’est pas une option applicable au gré des circonstances.

Nous ne pourrions-nous satisfaire de l’argument, entendu ici et là, selon lequel les conditions actuelles ne permettent pas de procéder autrement, compte-tenu de la
configuration géographique des circonscriptions et de l’impossibilité de faire remplacer les intéressés afin de tenir ces réunions sur le temps scolaire.
De la même façon, nous ne pourrions considérer valables des convocations à des temps de travail qui se dispenseraient d’ordres de mission comme stipulé dans la circulaire n° 2015- 228 du 13-1-2016, y compris lorsque ces temps de travail s’inscrivent également dans les ORS comme dans le cas d’animations pédagogiques.
A ce titre, il nous apparaît essentiel et urgent que vous procédiez à la mise place d’une organisation respectueuse du statut des professeurs des écoles sous votre responsabilité, en particulier de leur temps de travail. Si l’organisation de l’école relève de vos prérogatives à l’échelle de la circonscription, elle ne saurait s’affranchir du respect de la réglementation, qu’il s’agisse du temps de travail ou de la transmission d’ordres de missions dont le caractère est indispensable. C’est ce qui est attendu des enseignants qui nous ont alertés, nous vous prions d’intervenir dans ce sens.

Nous sommes parfaitement disposés à en discuter avec vous, en restant attentifs aux évolutions qui seront apportées aux points soulevés.

Recevez, Madame l’inspectrice, l’assurance de ma considération.

Karim Benatti
Secrétaire départemental du SNUDI-FO 77

Relance de l’IA sur les fermetures de postes TRS et le master 2

Publié; le 22 mars 2022, mis à jour le 3 octobre 2023

Le 18 mars 2022

Madame l’inspectrice d’académie,

Dans un courrier daté du 14 mars, j’ai eu l’occasion de vous alerter sur le mode de désignation des TRS volontaires pour subir une mesure de fermeture de poste en circonscription.
Je pointais alors le problème posé par un appel à volontariat défavorable aux TRS totalisant la plus grande ancienneté. Ce choix incompréhensible s’agissant des TRS leur est préjudiciable.
Compte tenu de la proximité du début des opérations du mouvement départemental, vous comprendrez que nous attachons une importance particulière à obtenir une réponse aux demandes que nous avons formulées afin de trouver une solution à ce problème.
Aussi, je vous prie de bien vouloir revenir vers moi pour m’informer des solutions que vous envisagez de mettre en place, compte tenu du préjudice subi par les TRS en poste depuis plusieurs années, et écartés de la possibilité de bénéficier de la bonification liée à une fermeture de poste sur leur circonscription.

Par ailleurs, nous avons été sollicités par des Master 2 qui préparent leurs écrits d’avril. Ils nous ont fait part de leur incompréhension quant aux modalités de stage dans les classes. Initialement, ceux-ci devaient faire des stages massés de trois semaines après les écrits d’avril. Or, depuis plusieurs semaines (6 apparemment), certains d’entre eux sont utilisés comme moyens de remplacement ponctuels.

Appelés le matin même pour effectuer une suppléance, cette situation ne répond ni aux conditions, ni aux objectifs pédagogiques d’un stage. A ce titre, les collègues stagiaires ainsi utilisés comme moyens de remplacement verront-ils maintenu leur stage massé programmé après avril ?

Vous connaissez notre revendication, maintes fois formulée, d’un recrutement massif de personnels qui dispenserait d’avoir à utiliser comme variable d’ajustement les enseignants stagiaires au détriment de leur formation. Formation qui du reste sera profondément mise en cause par la réforme du concours contre laquelle nous nous élevons.

En outre, nous constatons que certains reçoivent de simples mails, sans avis de suppléance ARIA. Or selon la circulaire n° 2015-228 du 13-1-2016 "Tout déplacement effectué pour les besoins du service, quel que soit son objet, doit donner lieu à un ordre de mission validé dans l’application dématérialisée dont relève le déplacement. Une invitation ou une convocation, quelle que soit sa forme (lettre, courriel, téléphone), ne dispense pas de cette validation, accomplie selon cette procédure dématérialisée".

A défaut d’avis de suppléance, lequel ouvre par ailleurs droit au versement de l’ISSR, nos collègues ne peuvent donc être considérés comme missionnés, et ne peuvent être tenus de se déplacer en vue d’un remplacement.

Dans ces conditions, nous demandons d’une part à ce que soit garanti le maintien des stages massés de trois semaines, et à ce que les missions de remplacement ne soient remplies que par les personnels dédiés à cela.

J’espère pouvoir échanger avec vous sur les questions évoquées, et dans cette attente, vous prie 

Madame l’inspectrice d’académie, de recevoir l’assurance de ma considération.

Karim Benatti.

Lettre à la Dasen FERMETURES POSTES TRS

Publié; le 15 mars 2022, mis à jour le 3 octobre 2023

Madame l’Inspectrice d’académie Directrice Académique des Services Départementaux de l’Education Nationale

Le 14 mars 2022

Madame l’Inspectrice d’académie,

A l’approche de l’ouverture du mouvement départemental, notre organisation a été contactée par plusieurs Titulaires de circonscription (TRS) au sujet des bonifications.
Suite à la fermeture de postes de TRS, il a été décidé d’attribuer une bonifications de 500 points de barème pour le mouvement départemental. La désignation de l’enseignant subissant la mesure de carte répond au critère de la plus faible ancienneté sur le poste. Or si ce mode de désignation fait sens dans le cas d’une école, il est évident qu’il pose problème dans le cas des TRS.

Comme vous le savez, ce sont souvent des postes qu’on occupe à défaut d’un titre définitif sur une école. Certains collègues les occupent depuis plusieurs années, en attente qu’un poste d’adjoint sur le secteur le plus proche de leur domicile ne se libère. Ces collègues TRS ne peuvent que se sentir lésés par ce critère qui préside à l’attribution d’une bonification, tandis qu’eux ne peuvent y prétendre.

A titre d’exemple, un collègue T1 ou T2 TRS depuis septembre 2021/2022 se verra donc attribuer 500 points de bonification pour le mouvement départemental, alors qu’un collègue T8 TRS depuis plusieurs années ne bénéficiera pas de celle-ci.

C’est pourquoi dans le souci de garantir l’égalité de traitement de tous les TRS, nous demandons que soit accordé, à titre exceptionnel, une bonification de 500 points à l’ensemble de ces derniers, permettant ainsi à ceux qui le souhaitent de participer à la campagne de mutation départementale dans les mêmes conditions.
A défaut, il nous paraîtrait juste de considérer que chaque TRS peut être volontaire pour subir la mesure de carte qui s’impose sur sa circonscription. La plus grande ancienneté dans le poste devenant le critère de désignation pour départager les candidats volontaires.

Dans l’attente de votre retour, je vous prie Madame l’Inspectrice d’académie, de recevoir l’assurance de ma considération.

Karim Benatti Secrétaire départemental

Satisfaction professionnelle et bien-être des professeurs des écoles : résultats de l’enquête Talis 2018

Publié; le 28 septembre 2021

Les professeurs des écoles, à l’instar de leurs homologues de collège, estiment exercer un métier peu valorisé socialement sans que cela ne nuise toutefois à leur motivation.

En 2018, les professeurs des écoles en France sont plus de huit sur dix à exprimer une perception positive de leur environnement de travail, marqué par une forte culture de collaboration. Ce constat est également partagé par les directeurs d’école. Les professeurs des écoles, à l’instar de leurs homologues de collège, estiment exercer un métier peu valorisé socialement sans que cela ne nuise toutefois à leur motivation. Parmi ses voisins européens, la France est le pays où l’accompagnement prévu suite à l’évaluation d’un enseignant est le moins fréquent, quelles qu’en soient les modalités. Le soutien aux élèves à besoins éducatifs particuliers est pointé comme un besoin prioritaire d’investissement par plus de six enseignants sur dix en France et comme un enjeu majeur d’enseignement par les directeurs d’école. Les enseignants français de classe élémentaire rapportent un sentiment de bien-être au travail inférieur à celui des enseignants de collège et sont plus de huit sur dix à citer comme principales sources de stress le fait de devoir adapter les cours aux élèves ayant des besoins éducatifs particuliers ou le fait d’être tenus responsables de la réussite des élèves.

Arnaque à l’Indemnité de Sujétion Spéciale !

Publié; le 28 mai 2019, mis à jour le 3 janvier 2017

Les enseignants remplaçants touchent des Indemnités de Sujétion Spéciale à plusieurs titres : ISSRemplacement mais également, si le remplacement se situe en REP ou REP+, une ISSREP, mais encore, s’ils remplacent en SEGPA, une ISSSEGPA.

Les problèmes commencent quand arrive la fiche de traitement. En effet, d’après la loi, le versement des ISSR est journalier : tel kilométrage tel jour = telle indemnité. Mais le versement des autres ISS est mensuelle. Or, l’administration n’en donne que des miettes, en transformant ces deux indemnités sous la forme des ISSR, passant du mensuel au journalier.

Voici, pour mieux comprendre, le cas concret d’un collègue BD du SnudiFO77 ayant travaillé plusieurs mois d’affilé en SEGPA (collège ZEP à l’époque), qui expose à l’administration son problème. Le SnudiFO77 a appuyé sa requête en commission, le collègue a obtenu gain de cause, et quel gain !

Madame l’Inspectrice,

Je rencontre un sérieux problème de paie dont je vais vous faire part.

Je suis titulaire remplacement, en brigade départementale, attaché à la Circonscription *****.Depuis la rentrée de septembre, j’effectue le remplacement d’une collègue, mission qui prendra fin mardi soir 31 mars. Le poste que j’occupe depuis maintenant 7 mois est un poste de PE en SEGPA au collège *****, classé ZEP. J’ai donc le même emploi du temps que la collègue remplacée, à savoir 21 heures de classe, arrangées sur une semaine de 4 jours (du mardi au vendredi).

Je suis face à un problème de versement des indemnités de sujétions spéciales : la collègue que je remplace (quand elle est en poste, ainsi que tous les collègues PE présents au collège) touche chaque mois environ 129 € d’indemnités de sujétions spéciale SEGPA, ainsi que, chaque mois, environ 96 € d’indemnités de sujétions spéciales ZEP. Dans chaque cas, cela correspond à l’indemnité annuelle prévue divisée par 12 (quel que soit le nombre de jours de présence au collège), 1558,68 € annuels pour l’ISS SEGPA, 1155,60 € annuels pour l’ISS ZEP.

Pour ma part, depuis septembre (sans compter le mois de mars), je n’ai touché en termes d’ISS SEGPA et ZEP que 28,88% de ces sommes (SEGPA : 225,11 €, ZEP : 166,92 €, contre, comme mes collègues, 779,10 € d’ISS SEGPA, et 578,28 € d’ISS ZEP).

Interrogée, ma gestionnaire m’indique qu’elle a pour consigne de ne me payer les ISS SEGPA et ZEP que les jours où je suis au collège, donc 4 jours par semaine, à la manière des indemnités de sujétions spéciales de remplacement (ISSR).
Pour ce faire, est prise la somme annuelle des indemnités, divisée par 360 pour avoir une indemnité journalière (environ 4,32 € SEGPA, et 3,21 € ZEP), ensuite versée jour travaillé par jour travaillé (une ISS SEGPA de 4 fois 4,32 € pour une semaine, contre 7 fois 4,32 € pour la collègue que je remplace quand elle est en poste, sans compter la perte sur les jours de vacances).

Cela fait une certaine différence, pour les mêmes horaires, les mêmes conditions et le même travail : 968,56 € de moins sur 6 mois que ce qu’aurait touché la collègue que je remplace si elle travaillait (car durant son arrêt, elle ne touche pas ses indemnités), sans compter le mois de mars.

Je joins à ce courrier une copie du Décret n°90-806 du 11 septembre 1990.
L’article 5 de ce décret précise les modalités de versement de cette prime. Il indique qu’en cas de remplacement ou d’intérim, « l’indemnité de sujétions spéciales est versée, pendant la période correspondante, à l’agent désigné pour assurer le remplacement ou l’intérim », et précise que « les personnels qui n’exercent ces fonctions que pendant une partie de l’année scolaire reçoivent une fraction de l’indemnité de sujétions spéciales proportionnelle à la durée d’exercice des fonctions y ouvrant droit. »
L’article 6 de ce même décret prévoit que le montant de l’lSS est exprimé par référence à un taux annuel.
ll découle de ces dispositions que I’ISS ne présente pas, contrairement à l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement (ISSR) instituée par le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989, un caractère journalier.


J’ai donc l’honneur de vous demander la régularisation du versement de mes indemnités de sujétions spéciales ZEP et SEGPA, à compter du mois de septembre et jusqu’au mois de mars inclus, conformément au Décret n°90-806 du 11 septembre 1990, et vous prie d’agréer, Madame l’Inspectrice d’Académie, l’expression de mes sentiments respectueux et reconnaissants."

Notre collègue a obtenu gain de cause ! Etudiez vos fiches de paye, et soyez attentifs. Si vous aussi rencontrez ce type de problème, contactez-nous, syndiquez-vous, FAITES VALOIR VOS DROITS !

DECRET


Décret n°90-806 du 11 septembre 1990 instituant une indemnité de sujétions spéciales en faveur des personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale, des personnels de direction d’établissement et des personnels d’éducation
NOR : MENF9002048D
Version consolidée au 29 mars 2015
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites,Article 1
Les personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale, les personnels de direction d’établissement et les personnels d’éducation, titulaires et non titulaires, peuvent bénéficier d’une indemnité de sujétions spéciales dans les conditions fixées par le présent décret.Article 2
Le ministre chargé de l’éducation attribue chaque année aux recteurs d’académie une dotation d’indemnités de sujétions spéciales pour chaque degré d’enseignement.
Pour le second degré, les recteurs répartissent la dotation correspondante entre les collèges et les lycées de l’académie et établissent annuellement la liste des lycées ouvrant droit au versement de l’indemnité de sujétions spéciales, après avis des comités techniques académiques.
Pour le premier degré, les collèges et les établissements d’éducation spéciale, les recteurs répartissent les dotations correspondantes entre les départements, après avis des comités techniques académiques.
Dans la limite des contingents résultant de la répartition des dotations prévues à l’alinéa ci-dessus, les directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie établissent annuellement, après avis des comités techniques départementaux, la liste des écoles, des collèges et des établissements d’éducation spéciale ouvrant droit au versement de l’indemnité de sujétions spéciales.Article 3
La liste des écoles, collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale prévue au deuxième et au quatrième alinéa de l’article 2 ci-dessus est établie en fonction des critères suivants :
contraintes pédagogiques liées aux difficultés d’exercice des fonctions tenant à l’environnement socio-économique et culturel des écoles ou des établissements ;
contraintes géographiques liées à la situation de ces écoles ou établissements ou aux nécessités exceptionnelles de déplacement qu’ils impliquent.Article 4
Une école, un collège, un lycée, un établissement d’éducation spéciale figurant sur l’une de listes prévue au deuxième et au quatrième alinéa de l’article 2 ci-dessus y reste inscrit pendant au moins trois ans.Article 5
L’attribution de l’indemnité de sujétions spéciales est subordonnée à l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
Les personnels qui n’exercent ces fonctions que pendant une partie de l’année scolaire reçoivent une fraction de l’indemnité de sujétions spéciales proportionnelle à la durée d’exercice des fonctions y ouvrant droit.
Les personnels qui n’exercent ces fonctions que pendant une partie de leurs obligations hebdomadaires de service reçoivent une fraction de l’indemnité proportionnelle à la durée d’exercice des fonctions y ouvrant droit.
En cas de remplacement ou d’intérim, l’indemnité de sujétions spéciales est versée, pendant la période correspondante, à l’agent désigné pour assurer le remplacement ou l’intérim.Article 6
Le taux annuel de l’indemnité de sujétions spéciales est fixé par arrêté conjoint du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget.
Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.Article 7
L’indemnité est versée mensuellement à ses bénéficiaires.Article 8
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er septembre 1990 en ce qui concerne les personnels enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale et les personnels d’éducation et au 1er janvier 1991 pour les personnels de direction d’établissement.MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale,
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique
et des réformes administratives,
MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat,
ministre de l’économie, des finances et du budget,
chargé du budget,
MICHEL CHARASSE
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